CODE D’ÉTHIQUE DES ADMINISTRATEURS DE LA
CORPORATION RADIO KUSHAPETSHEKEN APETUAMISS
UASHAT
Code d’éthique a été adopté par les administrateurs
lors de la réunion du Conseil d’administration
tenue le 19 octobre 2022.
PARTIE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – Objet du code d’éthique
Le présent Code a pour objet de préserver et de renforcer la confiance dans l’intégrité et l’indépendance de
RADIO CKAU, de favoriser la transparence au sein de RADIO CKAU et de responsabiliser ses
administrateurs.
Le Code énonce les dispositions légales et les normes d’éthique visant à baliser les attitudes et
comportements des administrateurs de RADIO CKAU. Il présente également les engagements et les valeurs
organisationnelles privilégiées pour RADIO CKAU, c’est-à-dire ceux qui servent à fonder et à orienter les
décisions, les choix et les actions des administrateurs, voire de tous les membres de l’organisation incluant
la direction générale et les employés.
PARTIE II DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR
ARTICLE 2 – Devoirs et obligations légales
2.1 L’administrateur est tenu d’agir personnellement, c’est-à-dire qu’il ne peut se substituer à
quelqu’un d’autre pour exécuter son mandat. Il ne lui est pas permis, non plus, de se faire représenter par
quelqu’un d’autre, par procuration, aux assemblées du conseil d’administration de RADIO CKAU.
2.2 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte
constitutif (ou lettres patentes), les règlements et les politiques de RADIO CKAU, lui imposant et agir
dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Il doit s’assurer également que l’organisation respecte
les lois, règlements et politiques qui s’appliquent.
2.3 L’administrateur est mandataire de la corporation, c’est-à-dire qu’il est chargé d’agir pour le
compte de la RADIO CKAU, de voir et de défendre les intérêts de RADIO CKAU. C’est donc à la
corporation qu’il doit rendre des comptes et non à ses membres, pris individuellement ou collectivement,
ou au collège électoral ou à l’organisation dont il est issu.
2.4 L’administrateur n’est pas propriétaire des biens qu’il gère mais il doit agir de façon à les préserver et les faire fructifier. Ayant des devoirs fiduciaires, on dit de l’administrateur qu’il est quasi-fiduciaire.
2.5 L’administrateur est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté envers RADIO CKAU, et dans
l’intérêt de RADIO CKAU, ce qui signifie qu’il doit agir avec pour seul objectif le bien de RADIO
CKAU. Il s’acquitte de ses devoirs dans le respect des orientations et décisions prises par les instances de
RADIO CKAU.
2.5.1 Il doit résister à la tentation de se servir des pouvoirs que lui sont accordés par la loi pour se
procurer des avantages personnels ou financiers ou pour en procurer à d’autres. Aucun administrateur ne
doit tirer profit de son poste d’administrateur, que ce soit directement ou indirectement. Les intérêts
pécuniaires de membres de la famille immédiate d’un administrateur ( y compris les membres de la famille
immédiate du conjoint d’un administrateur ) ou d’associés ou de collaborateurs personnels proches d’un
administrateur sont réputés être également les intérêts pécuniaires de cet administrateur.
2.5.2 Il doit éviter de se placer en conflit d’intérêt, c’est-à-dire dans une position ou ses intérêts ou ceux
d’une autre personne, physique ou morale, s’opposent ou sont préférés aux intérêts de la RADIO CKAU.
Le terme conflit d’intérêt renvoie à des situations ou des considérations d’ordre personnel, professionnel ou
financier peuvent avoir, ou peuvent sembler avoir une incidence sur l’objectivité, le jugement ou la capacité
d’agir dans l’intérêt de la corporation d’un administrateur. Un conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou
perçu.
– Un conflit d’intérêt réel surgit lorsqu’un administrateur a un intérêt personnel, par exemple, un lien
familial étroit ou un intérêt financier.
– Un conflit d’intérêt potentiel peut surgir lorsqu’un administrateur a un intérêt personnel, comme un
engagement futur déterminé.
– Un conflit d’intérêt perçu ou apparent peut surgir lorsqu’une personne raisonnable et bien informée
a un motif raisonnable de croire qu’un administrateur se trouve dans une situation de conflit
d’intérêts, même s’il n’y a pas réellement de conflit.
Les situations suivantes constituent, mais de manière non limitative, un conflit d’intérêts :
– L’utilisation à ses propres fins ou au profit d’un tiers, d’informations confidentielles ou privilégiées
auxquelles l’administrateur a eu accès dans le cadre de ses fonctions, de même que des biens,
équipements et services de l’organisme;
– La participation à une délibération ou à une décision de l’organisme, sachant qu’un conflit réel ou
potentiel existe, afin de l’influencer et d’en retirer un avantage personnel ou pour celui d’un tiers;
– La sollicitation d’une faveur, d’un emploi ou d’un contrat par un administrateur pour lui-même,
pour un proche ou pour un associé;
– La participation à l’embauche, à la supervision, au règlement griefs, à la promotion, à la
rémunération ou au congédiement d’un membre de la famille, d’un associé ou d’un ami;
– Le fait de chercher à obtenir, d’accepter ou de recevoir un avantage personnel d’un fournisseur,
d’une personne ou d’un organisme qui fait affaire avec la corporation ou qui souhaite faire affaire
avec elle;
– Le fait d’être membre d’un conseil ou du personnel d’une autre personne morale qui pourrait avoir
des intérêts importants qui entre en conflit avec les intérêts de la corporation ou de ses membres, et
le fait de traiter au sein d’un conseil de questions qui pourraient avoir une incidente importante sur
l’autre Conseil.
Principes de résolution des conflits d’intérêts :
– À la fois avant de commencer à siéger au conseil d’administration de RADIO CKAU, et pendant la
durée de son mandat, chaque administrateur doit divulguer ouvertement tout conflit d’intérêts
potentiel, réel ou perçu.
– Si l’administrateur n’est pas certain de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il peut
soumettre la question au président du Conseil ou au conseil d’administration dans le but d’obtenir
consignes et conseils.
– S’il existe un quelconque doute quant à l’existence d’un conflit d’intérêts réel ou perçu, le Conseil
déterminera par un vote majoritaire si un tel conflit existe. L’administrateur qui se trouve
potentiellement dans une situation de conflit d’intérêts ne pourra participer à ces discussions ni au
vote qui s’y réfère.
– Il incombe aux administrateurs qui sont conscients que l’un d’entre eux se trouve dans une situation
d’intérêts réel, potentiel ou eux se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou perçu de
soulever la question aux fins de clarification, d’abord auprès de l’administrateur en cause, et si la
question ne peut être résolue, auprès du président du Conseil.
– L’administrateur doit s’abstenir de participer à toute discussion sur la question et ne doit en aucun
cas essayer d’influencer l’issue de la discussion. De plus, il s’abstiendra de voter sur la question et,
à moins que le Conseil n’en décide autrement, il doit quitter la salle de réunion pendant que se
déroulent les discussions ou le vote.
– La divulgation et la décision quant à l’exercice d’un conflit d’intérêts seront dûment notées dans le
procès-verbal de la réunion. L’heure à laquelle l’administrateur a quitté la salle de réunion et l’heure
à laquelle il y est revenu seront également dûment notées.
2.5.3 Il ne doit pas offrir ni accepter des cadeaux et gratifications. L’administrateur ne doit ni offrir
ni accepter, que ce soit directement ou indirectement, des paiements au comptant, des cadeaux, des
gratifications, des privilèges ou d’autres récompenses à titre personnel qui visent à influencer les activités
ou les affaires de la corporation. L’administrateur peut, toutefois, donner ou recevoir des cadeaux ou des
gratifications modestes qui cadrent avec les pratiques commerciales généralement acceptées, à la condition
qu’ils n’incluent pas de paiements au comptant ou d’autres valeurs négociables et qu’ils fassent l’objet d’une
comptabilité appropriée.
2.6 L’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Les devoirs de prudence et de diligence
imposés par la Loi n’exigent pas d’être compétent ou habile dans tout, mais de faire de son mieux avec la
compétence et le sens des affaires dont on dispose, et de s’acquitter de sa tâche avec soin. Le défaut d’assister
aux assemblées, le défaut d’agir, le défaut de se renseigner, le défaut de bien surveiller des personnes à qui
des pouvoirs sont délégués, ou le défaut de poser des actes imprudents ou insouciants peuvent être
considérés comme une gestion imprudente et non diligente.
2.7 L’administrateur est conjointement et solidairement responsable du paiement des salaires dus
pour services rendu (de 3 à 6 mois) et du pourcentage des vacances dues.
2.8 L’administrateur est conjointement, solidairement et individuellement responsable des
déductions à la source (DAS) sur les salaires et des différentes taxes (TPS et TVQ). Il s’assure du paiement
des montants des retenus et des contributions dues à l’État ainsi que les intérêts et les pénalités (TPS, TVQ,
DAS, etc.) et le cas échéant.
2.9 L’administrateur a le devoir de s’assurer que les livres et registres ainsi que la liste des membres
sont à jours, et de les rendre disponibles selon la législation.
ARTICLE 3 – DEVOIRS ET OBLIGATIONS MORALES DE L’ADMINISTRATEUR
Outre la loyauté et l’honnêteté prévue par la Loi, les administrateurs de RADIO CKAU souscrivent à ces
cinq valeurs fondamentales afin de guider leurs attitudes et comportement lorsqu’ils s’agissent au sein du
conseil d’administration :
3.1 L’administrateur doit s’acquitter de ses devoirs avec intégrité, c’est-à-dire qu’il se conduit de
manière juste et honnête. Agir avec intégrité signifie également d’éviter tout conflit d’intérêts et d’agir avec
honnêteté. Sur cette question, voir l’article 2.5 du présent document.
3.2 Le membre du conseil d’administration doit agir avec soin, intégrité, honneur, dignité, probité et
impartialité;
3.3 Le membre du conseil d’administration présent à une réunion du conseil doit voter lorsque requis
ou faire part de son abstention ou de sa dissidence :
3.4 Le membre du conseil d’administration doit agir de façon courtoise et maintenir des relations
empreintes de bonne foi, de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction;
3.5 Le membre du conseil d’administration doit préserver la confidentialité des débats, échanges et
discussions, à moins que de tels débats, échanges et discussions n’aient lieu en séance publique.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
4.1 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les normes et les règles
d’éthique prévues au présent Code, tant qu’il demeure administrateur et même après qu’il ait quitté ses
fonctions, le cas échéant.
4.2 L’administrateur est tenu de garder le secret, par n’importe quel moyen (verbal ou écrit) de tout
renseignement de nature confidentielle, obtenu lors de discussions, réunions formelles ou informelles
concernant les activités de CKAU et ce, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de CKAU. Il doit éviter les
conversations indiscrètes au sujet des débats, réunions ou autres activités auxquelles il aura participé.
4.3 Un administrateur doit favoriser l’accès à CKAU à toutes informations la concernant ou tous
dossiers constitués à son sujet dont il est en possession et d’en obtenir une copie ou une photocopie de ces
documents. Également, il ne peut garder indûment un dossier ou un document appartenant à CKAU.
4.4 L’administrateur doit assister régulièrement aux réunions du Conseil, siéger aux comités du Conseil
et permettre au Conseil de mettre à contribution son expérience personnelle et professionnelle ainsi que son
expérience de vie.
4.5 L’administrateur, autre que le président, qui est appelé ou invité à représenter officiellement
CKAU à l’externe, doit au préalable obtenir l’autorisation expresse du conseil d’administration et il ne peut
d’aucune manière engager autrement CKAU. Tout semblable engagement ou représentation doit être
compatible avec les buts, les orientations et les politiques de CKAU.
4.6 L’administration doit produire au président ou à toute autre personne désignée par CKAU, sous
peine de révocation, dans les trente jours du début d’un nouvel exercice financier, une déclaration écrite
faisant état de tout intérêt susceptible d’entrer en conflit avec sa charge d’administrateur.
L’administrateur doit de ne plus déposer par écrit auprès du président ou de la personne désignée par CKAU
une mise à jour de cette déclaration dès qu’un changement survient.
Le dépôt de la déclaration est consigné annuellement au procès-verbal des délibérations du conseil
d’administration par le secrétaire de CKAU.
Les déclarations et leurs mises à jour sont conservées par le secrétaire de CKAU dans un registre qui ne
peut être consulté que par les membres du conseil d’administration.
PARTIE III MÉCANISMES D’APPLICATION
ARTICLE 5
Le président de l’organisme doit s’assurer du respect du présent code d’éthique par les administrateurs.
ARTICLE 6
Toute allégation de conflit d’intérêts ou d’acte dérogatoire au présent Code doit être portée à l’attention du
président.
ARTICLE 7
Toute allégation du conflit d’intérêts ou d’acte dérogatoire au présent Code concernant le président est
traitée par le vice-président qui jouit alors des pouvoirs accordés
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